Arrêté du 25 novembre 2021 relatif à l’épreuve de contrôle au baccalauréat professionnel

, par webmestre

L’épreuve de contrôle prévue au 2o de l’article D. 337-69 du code de l’éducation comporte deux sous-épreuves portant sur des compétences évaluées par les épreuves obligatoires de la spécialité concernée en :

  • mathématiques ou physique-chimie ou économie-gestion ou économie-droit ou prévention santé environnement, selon la spécialité concernée ;
  • français ou histoire-géographie et enseignement moral et civique.


Chaque sous-épreuve consiste en une interrogation orale, d’une durée de quinze minutes, menée par un enseignant de la discipline concernée et notée sur 20 points.
Les examinateurs sont désignés dans les conditions définies au septième alinéa de l’article D. 337-93 du code de l’éducation.

Pour les deux épreuves ou sous-épreuves ayant fait l’objet d’une nouvelle évaluation à l’oral de contrôle, seule la meilleure note obtenue par le candidat au titre du 1° et du 2° de l’article D. 337-69 du code de l’éducation est prise en compte par le jury pour le calcul de la moyenne générale prévue aux articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l’éducation.


Pour chaque sous-épreuve, le candidat est appelé à traiter un sujet tiré au sort, dans la discipline qu’il a choisie, préalablement préparé pendant une durée de quinze minutes. Il peut s’agir, pour chaque sujet, d’une question ou d’un document simple à commenter.


Arrêté du 25 novembre 2021 relatif à l’épreuve de contrôle au baccalauréat professionnel

Voir en ligne : Présentation de l’épreuve de contrôle

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