Décret n° 2023-201 du 24 mars 2023 portant adaptation des durées de PFMP exigées pour l’obtention du certificat d’aptitude professionnelle et du baccalauréat professionnel pour la session 2023

, par webmestre

Le décret déroge, pour la session d’examen 2023, aux dispositions du code de l’éducation fixant les durées de formation en milieu professionnel de candidats se présentant au certificat d’aptitude professionnelle et au baccalauréat professionnel afin de tenir compte de la limitation ou de la perturbation de certaines activités professionnelles du fait de l’état d’urgence sanitaire ou des mesures prises pour la gestion de la sortie de crise sanitaire.
Par ailleurs, il ouvre la possibilité pour les candidats scolaires et de la formation continue qui ne souhaitent pas être vaccinés contre la covid-19 d’effectuer leurs périodes de formation en entreprise ou leur expérience professionnelle dans un secteur non soumis à l’obligation vaccinale.


Extraits du décret :

Article 2

Pour les candidats sous statut scolaire, si la durée de formation en milieu professionnel obligatoire pour présenter l’examen du diplôme professionnel, telle que prévue par le référentiel du diplôme, ne peut être effectuée par le candidat, elle est réduite comme suit :

  • certificat d’aptitude professionnelle : à huit semaines pour les élèves dont le parcours a été aménagé sur trois ans en cours de formation ;
  • baccalauréat professionnel : à quatorze semaines pour le cursus en trois ans.


Article 3

Les candidats scolaires ou stagiaires de la formation professionnelle continue, qui effectuent une période de formation en milieu professionnel dans un secteur dont les professionnels sont tenus de présenter un justificatif relatif à leur statut vaccinal concernant la covid-19 pour exercer en application de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 susvisée, et qui ne sont pas en mesure de le présenter eux-mêmes, peuvent effectuer cette période dans des secteurs professionnels connexes. Cet aménagement du lieu de déroulement de la période de formation en milieu professionnel vaut pour l’ensemble des années de formation considérées.
Pour la mise en œuvre du précédent alinéa, les candidats forment auprès du recteur ou du vice-recteur et par l’intermédiaire de leur établissement d’enseignement ou de leur organisme de formation une demande qui est examinée par les corps d’inspection de l’éducation nationale.

Voir en ligne : Décret no 2023-201 du 24 mars 2023 portant adaptation des durées des PFMP exigées pour l’obtention du certificat d’aptitude professionnelle et du baccalauréat professionnel pour la session 2023

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